3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les compétences acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux compétences qui, à l’époque de la demande, sont acquises dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 4, si la formation que la personne a pu acquérir depuis lui a permis d’atteindre le niveau de compétence requis.
Décision 2012-03-19, a. 3.